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La nouvelle réglementation de l’élevage bio

L’agriculture biologique (AB) est encadrée dans tous les États membres par une réglementation qui a pour but de garantir des pratiques respectueuses de l’environnement et du bien-être animal et de fournir des produits répondant aux attentes sociétales. Un nouveau règlement est entré en vigueur en janvier 2022. Cet article en présente les principes et les principales règles qui s’appliquent aux élevages biologiques.

Introduction

L’agriculture biologique (AB) est née il y a près d’un siècle, d’une initiative conjointe d’agronomes, de médecins, d’agriculteurs et de consommateurs, qui, dans les années 1920, ont initié un mode de production agricole privilégiant le travail du sol et le respect des équilibres naturels. En France, les pouvoirs publics ont reconnu officiellement l’AB en 1981, en l’inscrivant dans le décret du 10 mars comme une « agriculture n’utilisant pas de produits chimiques, ni pesticides de synthèse ». Une commission nationale en charge de l’organisation et du développement de l’AB a alors été créée. Les règles étaient définies, parfois localement, par les opérateurs (producteurs, transformateurs et consommateurs) et plusieurs cahiers des charges privés coexistaient. Au début des années 1990, l’État français a mis en place des cahiers des charges publics (dits CCF) pour différentes productions. Dans le but d’harmoniser les réglementations dans les différents pays de l’Union européenne, un Règlement européen des productions animales biologiques (CEE no 1804/99 dit REPAB) a été mis en application en 2000, venant compléter celui existant depuis 1991 pour les productions végétales. Cependant, considérant que cette réglementation européenne était trop peu exigeante en comparaison des dispositions françaises, la France a utilisé le droit de subsidiarité nationale, c’est-à-dire la possibilité d’ajouter des compléments ou des mesures plus strictes, pour établir son propre cahier des charges dit CC REPAB F.

Constatant que les règles nationales sur l’AB des différents pays européens créaient des distorsions de concurrence au sein de l’Union susceptibles d’entraver le développement de l’AB, la Commission européenne a supprimé le droit de subsidiarité nationale en janvier 2009 et un nouveau règlement européen (RCE 834/2007 puis RCE 889/2008) a été promulgué dans l’ensemble des pays membres pour améliorer l’harmonisation des pratiques. La France a donc dû abandonner sa réglementation nationale (le CC REPAB F), hormis les parties non couvertes par la réglementation européenne. Au cours des dernières années, une révision du dispositif réglementaire européen a été conduite avec pour objectifs de poursuivre l’harmonisation des pratiques entre États membres tout en renforçant les exigences, de mieux encadrer les contrôles et de poser les règles d’échanges avec des pays tiers. Ainsi, le règlement de 2008 a été abrogé et remplacé par le règlement UE 2018/848 « relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques » (Commission européenne, 2018), qui est entré en vigueur en janvier 2022 dans toute l’Union européenne. Le document est composé d’une première partie comprenant 124 considérants qui fixent le cadre, le contexte et les ambitions, suivie d’une deuxième partie qui regroupe 61 articles précisant les champs d’application, les principes et les attendus de l’AB, et enfin de six annexes qui détaillent les règles pratiques. Les dispositions à appliquer pour les différentes espèces animales en élevage biologique sont regroupées dans l’annexe II Parties II (productions animales terrestres) et III (aquaculture).

L’AB y est définie comme un système global de production agricole qui allie les meilleures pratiques environnementales, le respect de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l’application de normes élevées en matière de bien-être animal. L’AB repose sur une gestion agricole durable qui préserve la qualité des sols, de l’air et de l’eau et des écosystèmes naturels. Elle a recours à des pratiques de culture, d’élevage et de transformation soucieuses des équilibres naturels et ayant un impact limité sur l’environnement. Elle exclut notamment l’usage des organismes génétiquement modifiés (OGM) et leurs dérivés, limite le recours aux intrants et restreint strictement l’utilisation des produits chimiques de synthèse, d’additifs et d’auxiliaires de fabrication. Ainsi, il est attendu que l’AB conduise à mettre sur le marché des produits alimentaires obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels, répondant aux attentes des consommateurs en termes de conditions de production, de transformation, et de préservation de la santé. En outre, l’AB doit contribuer au développement rural en créant des emplois et en dynamisant la vie locale au sein des territoires. La distribution via des circuits courts est encouragée. Enfin, l’AB est reconnue comme un outil de la transition agroécologique dans la mesure où elle permettrait d’expérimenter des pratiques innovantes susceptibles d’être plus largement développées en agriculture.

Cette nouvelle réglementation s’appuie sur les concepts fondateurs de l’AB, mais elle insiste davantage sur la protection de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Par rapport à la précédente, elle élargit le champ d’application, change certaines règles de production et en détaille beaucoup d’autres (abeilles et animaux d’aquaculture, par exemple). Certaines dispositions deviennent plus strictes, les possibilités de dérogations sont plus limitées, les contrôles plus ciblés, l’étiquetage plus précis et les règles à l’importation sont renforcées. Pour les productions animales, elle concerne davantage d’espèces animales. Par exemple, la production de lapins, auparavant sous cahier des charges national, passe sous réglementation européenne. Une réglementation nationale continue cependant d’exister pour des espèces d’élevage non couvertes par la réglementation européenne (escargots, autruches, cailles de chair, lamas et alpagas) (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2021).

Pour cet article, nous avons extrait du texte du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (Commission européenne, 2018) une synthèse des principes et principales règles en vigueur pour l’élevage biologique. La réglementation faisant l’objet d’évolutions fréquentes publiées sous forme de « Règlements d’exécution » et « Règlements délégués », nous avons pris en compte ceux qui concernaient des modifications relatives à l’élevage, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2020/464 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf). Après un résumé des conditions de certification de l’élevage AB, nous exposons les principales règles et les principes sur lesquels elles s’appuient en matière d’origine des animaux, d’alimentation, d’hébergement et de pratiques d’élevage. Nous traitons ensuite des dispositions pour la gestion de la santé et du bien-être animal. Pour chaque item, nous précisons les règles s’appliquant à toutes les espèces en élevage biologique ainsi que les principales spécificités par espèce animale.

1. La démarche et les conditions de certification des élevages bio et de leurs produits

C’est l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) qui est chargé de l’application des dispositions législatives et réglementaires européennes et nationales sur l’AB. Les services de l’INAO procèdent à l’agrément des organismes certificateurs et contrôlent régulièrement les activités de ces derniers. L’institut gère la délivrance des dérogations individuelles permises par la réglementation. Il est aussi l’autorité compétente pour les contrôles des produits AB avant leur mise sur le marché.

Tout opérateur engagé en AB en France doit notifier son activité auprès de l’Agence Bio et contractualiser avec un organisme certificateur, agréé par l’INAO sur la base de critères de compétences, d’indépendance et d’impartialité et accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC). La période de conversion à l’AB débute à partir de cette notification. Ensuite, chaque opérateur des différents maillons de la chaîne (production, transformation, stockage et distribution) doit prouver qu’il respecte la réglementation en vigueur pour l’ensemble de ses activités. Il est contrôlé au minimum une fois par an par son organisme certificateur. Pour les ateliers d’élevage biologique, il s’agit d’une inspection physique et documentaire sur site. En plus de ces inspections annuelles, l’organisme certificateur peut procéder à des visites inopinées sur la base d’une évaluation du risque, qui tient compte de l’ancienneté de la certification de l’opérateur, des résultats des contrôles précédents, de la quantité de produits concernés par la certification, de la taille de la ferme et du risque d’échange de produits ou de contamination, notamment dans le cas de mixité, c’est-à-dire de coexistence d’élevages biologique et conventionnel sur la même exploitation. En effet, s’il est recommandé qu’une exploitation soit de préférence intégralement conduite en AB, la présence simultanée d’animaux bio et non bio sur une même exploitation est autorisée à la condition expresse qu’il s’agisse d’espèces différentes (par exemple, les élevages mixtes de poules pondeuses et de poulets de chair, ou de vaches laitières et de vaches allaitantes ne sont pas permis). Dans les cas de mixité, les ateliers de production conventionnelle ainsi que les locaux de stockage de leurs intrants sont soumis aux contrôles des organismes certificateurs, qui évaluent les activités de l’ensemble de l’exploitation.

Les éleveurs doivent en permanence tenir à jour et à disposition de l’organisme certificateur un registre d’élevage qui permet de démontrer que les règles relatives à l’AB ont été respectées. Aussi, ce registre contient a minima les renseignements concernant :

i) les entrées d’animaux (origine, date d’entrée, période de conversion, marque d’identification, antécédents vétérinaires) ;

ii) les sorties d’animaux (âge, nombre de têtes, poids en cas d’abattage, marque d’identification et destination) ;

iii) les pertes éventuelles d’animaux et leurs causes ;

iv) l’alimentation (type d’aliments, y compris compléments alimentaires, proportion des différents composants de la ration, périodes d’accès aux espaces de plein air, périodes de transhumance…) ;

v) les conditions d’hébergement et de conduite d’élevage ;

vi) toutes les interventions, thérapeutiques ou non, et les soins vétérinaires (date du traitement, détails du diagnostic, et, si approprié, méthode de traitement, posologie et nature du produit de traitement, principes actifs concernés, ordonnances du praticien avec justification, et délais d’attente à respecter avant commercialisation en bio).

Les opérateurs satisfaisant au cahier des charges de la réglementation européenne en vigueur sur l’AB reçoivent un certificat de conformité de l’organisme certificateur, ce qui leur permet d’apposer le logo européen AB (dit Eurofeuille). La marque nationale AB, propriété du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, peut aussi être utilisée facultativement à des fins de certification, en complément du logo européen. Elle permet, comme le logo européen, d’identifier des produits 100 % bio ou contenant au moins 95 % de produits agricoles bio dans le cas des produits transformés.

2. Principes et règles en matière d’origine des animaux en élevage bio

Dans cette partie, est présentée la réglementation en matière d’origine des animaux : origine génétique, méthodes de reproduction, provenance des animaux. Les recommandations pour les races et souches et les exigences pour les méthodes de reproduction s’appuient sur les principes de naturalité et de lien au sol, tout en visant à accroître le bien-être des animaux. Concernant la provenance des animaux, la règle est qu’ils doivent être nés et élevés durant tout leur cycle de vie dans des unités de production biologique. Il existe cependant des dérogations pour la constitution ou le renouvellement du cheptel, dont les conditions d’obtention sont décrites dans cette partie.

2.1. Choix des races et souches

La réglementation n’impose pas de races et souches particulières et n’en exclut pas. Cependant, la préférence doit être donnée aux races et souches autochtones, présentant une grande diversité génétique et appropriées aux conditions locales d’élevage. Les critères de choix à privilégier par les opérateurs doivent tenir compte de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales, notamment à l’élevage en plein air, de leur valeur génétique, de leur longévité, de leur vitalité, de leur capacité de résistance aux maladies et aux problèmes sanitaires sans que leur bien-être ne s’en trouve compromis.

Le choix des races doit aussi contribuer à prévenir toute souffrance et à limiter le recours aux mutilations dans la gestion des animaux afin d’assurer un niveau élevé de bien-être animal. La sélection des animaux doit permettre d’éviter certaines maladies et problèmes sanitaires rencontrés plus particulièrement chez certaines races et souches utilisées en élevage conventionnel. Pour les volailles, des souches à croissance lente et adaptées à l’élevage en plein air sont à privilégier. Pour les abeilles, la préférence est donnée à l’utilisation d’Apis mellifera et à ses écotypes locaux.

La nouvelle réglementation impose (article 26) à chaque État membre d’établir une base de données informatique des races et souches d’animaux disponibles avec leur nombre par sexe et par âge ainsi que les coordonnées des éleveurs. La Commission européenne publie le lien vers chacun des systèmes informatiques nationaux sur un site internet spécifique, afin de permettre aux utilisateurs d’avoir accès à ces informations partout dans l’Union. Cette base de données est aussi utilisée pour prouver l’indisponibilité de matériel génétique spécifique et obtenir, si besoin, une dérogation pour l’introduction d’animaux non bio.

2.2. Méthodes de reproduction

La reproduction doit recourir à des méthodes naturelles. L’insémination artificielle est autorisée, mais l’usage de traitements hormonaux est proscrit (sauf dans le cadre d’un traitement vétérinaire d’une pathologie, appliqué à un animal individuel). La réglementation indique en effet que la reproduction ne doit être ni accélérée ni ralentie par des traitements à base d’hormones ou d’autres substances ayant des effets analogues, en vue de maîtriser la reproduction ou à d’autres fins, ce qui inclut notamment l’induction ou la synchronisation des chaleurs. Les techniques telles que le clonage et le transfert d’embryons ne peuvent pas être utilisées. Pour les poissons, la production artificielle de souches monosexes (sauf par tri manuel), l’induction polyploïde, et l’hybridation artificielle ne sont pas non plus autorisées. Les traitements lumineux pour les espèces animales dont la régulation du cycle reproducteur est sensible à la photopériode sont permis mais sans mélatonine.

2.3. Provenance des animaux

La norme réglementaire est que les animaux d’élevage biologique doivent naître (ou éclore) et être élevés dans des unités de production biologique. En cas d’achat d’animaux extérieurs à l’exploitation, ces derniers doivent être certifiés bio. Il existe cependant, jusqu’en 2035, des possibilités de dérogations pour autoriser l’introduction d’animaux non bio dans les exploitations AB, notamment lors de la création de novo du cheptel ou lors de son renouvellement. Il faut alors que les demandeurs démontrent au préalable que leurs besoins quantitatifs et qualitatifs ne peuvent pas être satisfaits faute d’animaux bio disponibles. Pour cela, ils doivent s’appuyer sur les données collectées dans le système décrit plus haut (imposé par l’article 26 du Règlement) concernant la disponibilité sur le marché de matériel animal biologique. Des dérogations peuvent aussi être accordées lorsqu’il s’agit de préserver des races menacées d’être perdues pour l’agriculture. Dans tous les cas, ces dérogations sont assorties de règles à respecter qui différent selon les espèces, la taille du cheptel, et les raisons de l’introduction.

Lorsque des animaux mammifères sont introduits à des fins de reproduction pour le renouvellement d’un cheptel, les femelles non bio doivent être nullipares sauf s’il s’agit de races menacées d’être perdues pour l’agriculture. Dans ce cas, les femelles des races concernées ne doivent pas nécessairement être nullipares. Le nombre d’animaux introduits est soumis à des limites annuelles strictes. Si l’unité de production compte moins de dix équins, cervidés, bovins ou lapins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an. Pour des unités de production de plus grande taille, un maximum de 10 % du cheptel d’équins ou de bovins adultes et un maximum de 20 % du cheptel de porcins, ovins, caprins, lapins ou cervidés adultes non bio peuvent être introduits. Ces pourcentages peuvent être portés à 40 % dans les cas où l’introduction est associée i) à une extension importante de l’élevage ; ii) à un changement d’une race par une autre ; iii) à une nouvelle spécialisation du cheptel. Pour l’apiculture, lors du renouvellement des ruchers, au maximum 20 % des reines et des essaims peuvent être remplacés par des reines et des essaims non bio et au maximum un essaim entier et une reine peuvent être remplacés par an.

Lorsque ce sont de jeunes animaux non bio qui sont introduits dans l’élevage AB pour constituer un premier troupeau ou pour le renouveler, des règles concernant l’âge des animaux à la date d’entrée s’appliquent : les bovins, équins et cervidés doivent être âgés de moins de six mois, les lapins de moins de trois mois, les ovins et caprins de moins de 60 jours, les volailles de moins de trois jours ; les porcelets doivent peser moins de 35 kg.

Pour l’aquaculture, les États membres peuvent autoriser une dérogation pour l’introduction à des fins de grossissement de 50 % maximum de juvéniles non biologiques dans une unité de production AB, à condition qu’au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient soumis aux règles de l’AB. Cette dérogation peut être accordée pour une période maximum de deux ans, non renouvelable. En outre, la capture d’animaux du milieu naturel à des fins de reproduction ne doit pas occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages.

Dans tous les cas d’introduction d’animaux non bio, des périodes de conversion, de durée variable selon les espèces animales, sont définies par la réglementation. Elles sont récapitulées dans le tableau 1.

Tableau 1. Durée de la période nécessaire à la conversion selon les espèces, indiquée dans le règlement européen 2020/464 et les règlements d’exécution.

Espèces animales

Période nécessaire à la conversion

Bovins viande, équins, cervidés

12 mois et au moins les 3/4 de leur vie

Ovins, caprins, porcins et animaux de production laitière

6 mois

Volailles de chair

à l’exception du canard Pékin

10 semaines (si introduites avant l’âge de 3 jours)

7 semaines

Volailles productrices d’œufs

6 semaines (si introduites avant l’âge de 3 jours)

Lapins

3 mois

Abeilles

12 mois (avec cire AB)

Poissons

Géniteurs : au moins 3 mois avant la reproduction

Grossissement : 2/3 du cycle d’élevage en conditions AB

Pour les bovins, ovins et caprins, il existe une autre situation où des animaux peuvent naître et/ou être élevés hors de l’exploitation bio : il s’agit de la transhumance. Durant cette période, les animaux bio doivent être séparés des autres, mais il est admis que des animaux issus de géniteurs bio peuvent naître sur des terres non bio.

3. Principes et règles en matière d’alimentation en élevage bio

Cette partie synthétise les règles à appliquer en matière d’alimentation des animaux en élevage biologique pour l’ensemble des espèces. Elle présente ensuite les particularités par espèce. Les règles en termes d’alimentation des animaux visent à respecter la notion de ressources naturelles, à développer le concept de lien au sol, et à accroître le bien-être animal. Ainsi, les ressources naturelles et renouvelables utilisées pour nourrir les animaux doivent provenir d’exploitations agricoles AB organisées à l’échelle locale. Le niveau d’autonomie alimentaire de l’exploitation (ou du territoire) est accru dans la nouvelle réglementation avec la perspective de continuer à l’augmenter encore. Pour toutes les espèces, l’alimentation des animaux doit répondre le plus précisément possible à leurs besoins nutritionnels aux différents stades de développement, tout en limitant le recours aux intrants et en restreignant strictement l’utilisation de produits de synthèse. L’usage d’organismes génétiquement modifiés (OGM) est totalement exclu. L’alimentation doit aussi assurer la santé et le bien-être des animaux, une qualité optimale des produits y compris en matière de composition nutritionnelle du produit final et un faible impact sur l’environnement. Le régime alimentaire des animaux doit être précisément décrit par les opérateurs dans le registre d’élevage : nom des aliments, proportions des différentes matières premières constituant la ration, proportion provenant de l’exploitation elle-même ou de la même région et, le cas échéant, périodes d’accès aux pâturages et périodes de transhumance.

3.1. Les ressources alimentaires et les rations

Les animaux sont nourris exclusivement avec des aliments biologiques, c’est-à-dire composés de matières premières certifiées AB ou de substances non agricoles présentes dans le milieu naturel. Le recours aux sous-produits recyclés d’origine végétale ou animale est favorisé pour réduire au minimum l’utilisation de ressources non renouvelables et d’intrants extérieurs. Des matières premières non AB peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux dans certains cas précis et à condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation d’utilisation pour la production AB. Il peut s’agir de cas de catastrophes exceptionnelles (incendies, contamination par des substances toxiques…) réduisant la disponibilité des ressources AB, ou de matières premières non disponibles sous forme AB, à condition qu’elles soient produites ou préparées sans solvant chimique, par exemple des épices, herbes aromatiques et mélasses. Dans ce cas, leur taux d’incorporation dans la ration ne doit pas dépasser 1 % (en % de matière sèche – MS – des aliments) à l’échelle de l’année.

Les rations doivent répondre aux besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement et assurer leur bien-être. Les mammifères non sevrés sont nourris avec du lait naturel, de préférence du lait maternel, jusqu’à un âge minimum fixé pour chaque espèce (90 jours à compter de la naissance pour les bovins, cervidés et équins ; 45 jours pour les ovins et caprins, 40 jours pour les porcs). L’utilisation d’aliments d’allaitement de remplacement contenant des composants chimiques de synthèse ou des composants d’origine végétale est interdite. Dès que les conditions le permettent, les herbivores doivent bénéficier d’un accès permanent à des pâturages sur des terres en conversion ou certifiées AB ou à des fourrages grossiers certifiés AB. Il n’est pas permis de rationner l’alimentation des animaux, sauf si des raisons sanitaires le justifient. Les animaux ne peuvent pas être soumis à un régime risquant de provoquer l’anémie (cas des veaux). Le gavage est interdit. L’utilisation d’additifs et d’auxiliaires technologiques est restreinte aux situations pour lesquelles un besoin essentiel a été identifié ou à des fins nutritionnelles particulières. L’utilisation d’acides aminés de synthèse et de facteurs de croissance est proscrite.

Pour favoriser le lien au sol, les aliments pour animaux doivent provenir principalement de l’exploitation agricole dans laquelle les animaux sont élevés ou, si ce n’est pas possible, d’autres unités de production AB ou en conversion de la même région, celle-ci étant définie comme la région administrative, ou, à défaut, le territoire national. Lorsqu’il est impossible de satisfaire ces conditions, par exemple en cas de surfaces insuffisantes et/ou de conditions pédoclimatiques ne permettant pas la production AB de céréales, oléoprotéagineux et fourrages en quantité suffisante pour nourrir tous les animaux, un pourcentage minimum d’aliments bio produits localement (à la ferme ou dans la région) est imposé par la réglementation. Les règles applicables pour les différentes espèces animales sont indiquées dans le tableau 2.

Tableau 2. Pourcentage minimum d’aliments devant provenir de l’exploitation ou d’unités AB de la même région et consignes spécifiques pour le régime alimentaire des différentes espèces élevées en AB, tels qu’indiqués dans le Règlement européen (RCE 2020/464) relatif à l’élevage bio.

Espèces

% minimum d’aliments bio issus de l’exploitation ou d’unités AB de la même région

Consignes spécifiques pour le régime alimentaire des animaux

Bovins, ovins, caprins Viande

70 %

(depuis 1er janvier 2024)

Pâturage dès que les conditions le permettent.

(y compris bovin mâle > 1 an)

Bovins, ovins, caprins Lait

70 %

A minima 60 % de la matière sèche (MS) de la ration journalière sous forme de fourrage grossier frais, séché ou ensilé (50 % pour une durée max de 3 mois en début de lactation).

Équins

70 %

(depuis 1er janvier 2024)

Pâturage dès que les conditions le permettent.

Porcins

30 %

Ajout de fourrage grossier frais, séché ou ensilé à la ration journalière.

Volailles

30 %

Lapins

70 %

Pâturage dès que les conditions le permettent.

Le fourrage doit représenter au moins 60 % du régime alimentaire.

Des aliments fibreux tels que paille et foin sont fournis si les disponibilités en herbe sont insuffisantes.

3.2. Particularités selon les espèces animales

a. Bovins, ovins et caprins lors de la transhumance

Lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre, les animaux AB peuvent pâturer des terres non AB. Cette période doit être au maximum de 35 jours (couvrant le trajet aller-retour), ou représenter au maximum 10 % de la ration annuelle totale.

b. Porcs

Jusqu’au 31 décembre 2026, des aliments protéiques non certifiés AB peuvent être utilisés, si les équivalents AB ne sont pas disponibles en quantité suffisante, à condition qu’ils aient été produits ou préparés sans solvant chimique. Leur utilisation est limitée à l’alimentation des porcelets d’un poids inférieur à 35 kg et à un maximum de 5 % de la ration.

c. Abeilles

Des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage doivent être laissées dans les ruches au terme de la saison de production. Les colonies d’abeilles ne peuvent être nourries par un apport externe que lorsque la survie des colonies est menacée en raison des conditions climatiques. Dans ce cas, elles sont nourries au moyen de miel, de pollen, de sucre ou de sirop de sucre certifiés AB.

d. Animaux aquatiques

La composante végétale des aliments doit être issue de la production AB et la composante issue d’animaux aquatiques (farine et huile de poisson, farine de crevettes…) doit provenir, soit de l’aquaculture biologique, soit de pêcheries certifiées durables, en veillant à ce que la production biologique ne mette pas en danger les espèces présentant un intérêt sur le plan de la conservation. La nouvelle réglementation, via son Règlement délégué (UE) 2020/427 du 13 janvier 2020 (Commission européenne, 2020) modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 point 3.1.3.3 (JO L 87 du 23.3.2020) supprime la limite précédemment imposée d’un pourcentage maximum de matières premières d’origine végétale dans les aliments pour animaux d’aquaculture biologique. Cette modification permet de préserver les stocks naturels de poissons fourrages (i. e. utilisés comme ressources alimentaires pour les animaux).

Pour les poissons carnivores, les farines et huiles de poisson doivent provenir de chutes de parage de poissons, crustacés et mollusques, issus de l’aquaculture biologique ou de produits déjà capturés dans des pêcheries durables à des fins d’alimentation humaine ou pour d’autres usages.

Les poissons et crevettes élevés dans des étangs ou des lacs sont nourris avec les aliments disponibles naturellement dans le milieu. Si ceux-ci ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des aliments d’origine végétale certifiés AB, issus de préférence de l’exploitation, peuvent être employés, ainsi que des algues. En cas d’apport externe d’aliment, la ration des crevettes peut contenir au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson, toutes deux issues de pêcherie durable.

4. Principes et règles en matière d’hébergement et de pratiques d’élevage bio

Dans cette partie nous décrivons les conditions d’hébergement et les conduites d’élevage imposées par la réglementation, dans un premier temps celles communes à l’ensemble des espèces terrestres, puis les dispositions particulières par espèce animale et stade physiologique. La réglementation qui vise à favoriser le lien au sol et à accroître le bien-être des animaux, s’appuie sur les deux principes suivants :

i) pratiquer un élevage lié au sol adapté au site, respectant le principe de l’utilisation durable des ressources et préservant la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants. La production animale hors-sol est donc interdite en AB, hormis pour l’apiculture.

ii) adapter la densité des animaux et les conditions de logement pour répondre aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux. Dans ce cadre, les animaux terrestres doivent avoir un accès au plein air. La densité animale et la gestion des espaces doivent par ailleurs préserver l’environnement et la biodiversité.

Rappelons que dans le cas d’exploitations comprenant un élevage AB d’une espèce et un élevage conventionnel d’une autre espèce (l’élevage d’animaux AB et conventionnels d’une même espèce sur la même exploitation étant proscrite) les animaux AB et conventionnels doivent être élevés sur des parcelles et dans des bâtiments séparés. Le registre d’élevage doit permettre d’attester cette séparation.

4.1. Dispositions communes à l’ensemble des espèces terrestres

Tous les animaux terrestres doivent avoir un accès à des espaces de plein air, de préférence des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l’état du sol le permettent (sauf restrictions sanitaires). Le nombre d’animaux doit être adapté pour réduire le surpâturage, le tassement du sol, l’érosion et la pollution causée par les animaux ou par l’épandage de leurs effluents.

Comme en élevage conventionnel, le chargement par hectare doit respecter les dispositions de la Directive Nitrate. Ainsi, la densité totale d’animaux doit permettre de ne pas dépasser la limite de 170 kg d’azote (N) organique épandus par hectare de surface agricole utile (SAU) et par an (en prenant en compte l’azote excrété dans les bâtiments et l’azote excrété sur les pâturages et parcours). Tous les effluents (fumier, fientes de volaille, compost de déjections solides et liquides) des animaux d’élevage présents sur l’exploitation sont comptabilisés. Les épandages d’effluents issus d’animaux AB se font, soit sur des terres bio de l’exploitation, si elle en a la capacité, soit sur des terres bio d’autres exploitations en cas d’excédents. La coopération entre exploitations pour l’épandage d’effluents excédentaires provenant de la production biologique doit faire l’objet d’un accord écrit. La limite de 170 kg de N/ha SAU/an est alors calculée sur la base de l’ensemble des unités de production certifiées AB concernées par cette coopération.

Les bâtiments d’élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où les conditions climatiques permettent aux animaux de vivre à l’extérieur en toute saison. Dans ce cas, les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger de conditions météorologiques défavorables. Ces espaces doivent être de dimensions adaptées pour permettre aux animaux de se mouvoir et s’allonger. Les animaux AB ne peuvent pas être élevés dans des enclos aménagés sur des sols humides ou marécageux.

Les bâtiments d’élevage des animaux doivent répondre à des exigences visant à assurer le bien-être et la santé de l’espèce concernée. Les sols doivent être en dur et non glissants. L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que l’humidité relative, le niveau de poussière, la température, et la concentration de gaz dans le bâtiment restent dans des limites qui ne soient pas nuisibles aux animaux. Le bâtiment doit disposer d’une aération et d’un éclairage naturels adaptés à l’espèce. La densité animale doit permettre d’assurer le confort et le bien-être des animaux, en prenant en compte les besoins comportementaux de l’espèce, de la race, du sexe et de l’âge des animaux, ainsi que de la taille du groupe. Une surface suffisante est mise à disposition des animaux pour leur permettre de se tenir debout, de bouger, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d’adopter toutes les positions et d’effectuer tous les mouvements naturels, comme battre des ailes ou sauter, par exemple.

Aucune des espèces animales ne peut être élevée dans des cages ou des box à plancher en caillebotis ou dotés de grilles. Lorsqu’un animal est traité individuellement pour recevoir des soins vétérinaires, il est maintenu dans un espace doté d’un sol dur et il dispose d’une litière constituée de paille (certifiée AB de préférence) ou d’autres matériaux adaptés. Il doit être en mesure de s’y allonger confortablement sur toute sa longueur.

4.2. Particularités selon les espèces animales

a. Bovins, ovins et caprins

Les bâtiments d’élevage doivent disposer d’une aire de repos confortable, propre et sèche, d’une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis, et recouverte obligatoirement de litière. Cette litière peut être constituée de paille (certifiée AB de préférence) ou d’autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être enrichie avec des produits minéraux autorisés comme engrais ou amendement du sol. Le logement de veaux âgés de plus d’une semaine dans des box individuels est interdit, sauf si des raisons sanitaires le justifient.

b. Porcins

Les normes pour l’aire de repos sont identiques à celles pour les bovins, ovins et caprins, décrites ci-dessus. Les truies sont maintenues en groupe, sauf en fin de gestation et pendant l’allaitement, périodes pendant lesquelles leurs mouvements ne doivent pas être restreints ou seulement pour de courtes périodes. Quelques jours avant le moment escompté de leur mise bas, de la paille ou d’autres matériaux naturels appropriés, de préférence certifiés AB, doivent être mis à leur disposition pour construire des nids. Des aires d’exercice enrichies de différents substrats doivent être fournies pour permettre aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels, notamment le fouissage.

c. Volailles

Un tiers au moins de la surface au sol du bâtiment doit être construit en dur et couverte d’une litière, telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe. Dans le bâtiment pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface doit être destinée à la récolte des déjections.

Les volailles AB doivent avoir accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, sauf lorsque des restrictions temporaires sont imposées pour des raisons de protection sanitaire. Un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge, à chaque fois que cela est possible d’un point de vue pratique, et lorsque les conditions physiologiques, physiques et sanitaires le permettent. Par dérogation, dans le cas de restriction obligatoire relative à la protection de la santé, humaine et animale, les vérandas sont considérées comme des espaces de plein air pour les reproducteurs et les poulettes âgées de moins de 18 semaines, et sont alors dotées d’un grillage pour empêcher les autres oiseaux d’y pénétrer.

Les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation et sont pourvus d’abreuvoirs accessibles en nombre suffisant. Lorsque les ressources alimentaires disponibles dans l’espace de plein air sont limitées, par exemple en cas de neige ou de conditions climatiques très arides, un supplément d’aliment est apporté sous forme de fourrage grossier (certifié AB, si nécessaire pour atteindre le pourcentage minimum requis indiqué dans le tableau 2).

Lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur, en raison de restrictions imposées, elles doivent disposer en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins comportementaux, en plus d’un apport alimentaire adapté à leurs besoins nutritionnels. La lumière naturelle peut être complétée par un éclairage artificiel pour assurer un maximum de 16 heures de luminosité avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures.

La surface totale de bâtiment destiné à l’engraissement des volailles ne peut pas dépasser 1 600 m² pour toute l’unité de production. Le nombre total de poules pondeuses par compartiment de bâtiment doit être inférieur à 3 000 individus.

d. Lapins

Les lapins sont élevés en groupe. Ils ont accès à un parcours extérieur végétal, de préférence des pâturages, un abri comportant des espaces isolés à l’abri de la lumière, une plateforme surélevée sur laquelle se poser à l’intérieur ou à l’extérieur et un nid pour toutes les femelles ayant mis bas.

e. Abeilles

Les ruchers doivent être placés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen, constituées essentiellement de cultures AB dans un rayon de trois kilomètres autour de leur emplacement ou d’une flore spontanée ou de forêts. Dans ce périmètre, les cultures non bio doivent n’avoir reçu que des traitements à faible incidence sur l’environnement. Les opérateurs doivent conserver, à l’intention de l’autorité de contrôle, une carte ou des coordonnées géographiques indiquant l’emplacement des ruches et démontrant que les zones accessibles aux colonies répondent aux exigences réglementaires. Des dérogations ne peuvent être accordées pour le déplacement des ruchers que lorsqu’une situation exceptionnelle le justifie (pollution d’une zone, par exemple).

Seuls des produits naturels, tels que la propolis, la cire et les huiles végétales, peuvent être utilisés dans les ruches. Les répulsifs chimiques de synthèse sont interdits au cours des opérations d’extraction du miel.

Les interventions sont répertoriées dans le registre du rucher : nom du produit utilisé, date, quantité, ruches dans lesquelles le produit a été utilisé. Les opérations d’extraction du miel sont consignées, ainsi que les quantités et les dates de récolte du miel.

f. Poissons

Pour la production d’animaux d’aquaculture AB, les distances minimales de séparation entre unités de production bio et conventionnelle sont imposées par les États membres. Les installations en système de recirculation d’eau en circuit fermé, ainsi que le chauffage ou le refroidissement artificiels, ne sont autorisés que pour les écloseries et nurseries. Des eaux de forage peuvent être utilisées à tous les stades de production pour réchauffer et refroidir l’eau des structures d’élevage. Pour l’élevage larvaire, les bacs doivent être d’un volume minimal de 20 m³ et la densité initiale doit être inférieure à 20 œufs ou larves par litre. Les larves sont nourries avec le plancton naturel se développant dans le bac, complété, si besoin, par du phytoplancton et du zooplancton produits à l’extérieur en AB.

Comme pour les autres animaux d’élevage, les structures doivent être conçues pour répondre aux besoins propres de chaque espèce, avec un espace suffisant pour le bien-être, une densité adéquate, une eau de bonne qualité avec un débit et un taux de renouvellement appropriés, une teneur en oxygène suffisante et des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce. Les caractéristiques physicochimiques de l’eau font l’objet d’un contrôle. Les effets de la densité sur l’état des animaux sont évalués notamment à partir de la prévalence du taux d’érosion des nageoires et d’autres blessures, du taux de croissance, du comportement et de l’état général de santé des animaux. Il s’agit d’un rare cas où la réglementation demande une évaluation des résultats sur les animaux en complément de l’obligation de moyens.

Pour les structures d’élevage situées à terre, il s’agit de systèmes en circuit ouvert permettant de contrôler le débit et la qualité de l’eau tant pour les flux entrants que sortants. Pour les structures d’élevage en mer, elles sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de réduire au minimum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes. Elles sont constituées de cages, dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement d’exploitation. Elles sont conçues et gérées de manière à réduire strictement les risques d’échappement. En cas d’échappement, des mesures sont prises pour réduire les conséquences sur l’écosystème local et elles sont consignées dans le registre d’élevage. Dans le cas de production aquacole en étangs, en cuves ou en bassins allongés type « raceways », les rejets sont récupérés par des tapis filtrants naturels, ou des bassins de décantation ou des filtres biologiques et mécaniques ou encore épurés par des algues et des bivalves. Quelles que soient les structures, l’opérateur doit fournir un plan de gestion, actualisé chaque année, détaillant les données de suivi des rejets par cycle de production ou par an, et les mesures pour réduire au minimum leur incidence sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants.

5. Principes et règles en matière de gestion de la santé des élevages bio

Cette partie est consacrée à la réglementation relative à la gestion de la santé des animaux en élevage biologique, et plus particulièrement aux traitements préventifs et curatifs autorisés ou recommandés pour les différentes espèces terrestres et les cas particuliers des abeilles et des animaux d’aquaculture.

La gestion de la santé est, en premier lieu, fondée sur le principe de la prévention par la combinaison de différentes mesures visant à placer l’animal en équilibre avec son environnement. Lorsque des maladies surviennent en productions animales AB malgré les démarches de prévention, les traitements curatifs doivent respecter le principe d’usage privilégié de ressources naturelles, tout en veillant à un haut degré de bien-être animal.

Les mesures appliquées en matière de prévention des maladies, les informations détaillées sur les vides sanitaires, nettoyages, traitements de l’eau ainsi que tout traitement vétérinaire administré pour des besoins curatifs doivent être consignés sur le registre d’élevage. Pour le nettoyage des locaux, l’opérateur doit indiquer la date et le produit utilisé ainsi que les substances actives et le lieu d’utilisation. Pour les traitements vétérinaires, l’opérateur doit indiquer la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit administré et l’ordonnance, ainsi que les temps d’attente observés avant que les produits ne soient commercialisables et étiquetés en tant que produits certifiés AB.

5.1. Mesures de prévention

Les mesures préventives pour la santé des animaux consistent à placer chaque espèce en équilibre avec son environnement par : le choix et la sélection de races et de souches adaptées aux conditions locales et résistantes aux maladies, la qualité de la ration, une densité animale adéquate, les pratiques d’élevage qui renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies, y compris la pratique régulière d’exercice, l’accès à des espaces de plein air et à des pâturages (si pertinent selon les espèces), et un logement (ou abri) adapté offrant de bonnes conditions d’hygiène.

L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et d’antibiotiques, à des fins de traitement préventif, est interdite. En revanche, les vaccins sont autorisés et des médicaments vétérinaires immunologiques peuvent être utilisés.

Comme en élevage conventionnel, les locaux, enclos, équipements et ustensiles doivent être nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection et développement d’organismes vecteurs de maladies. Mais seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l’utilisation est autorisée en AB peuvent être utilisés. Les déjections solides, l’urine et les aliments non consommés doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire les odeurs au minimum et éviter d’attirer des insectes ou des rongeurs.

5.2. Traitements curatifs

Lorsqu’en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux, l’un d’entre eux devient malade ou blessé, il doit être traité immédiatement pour lui éviter toute souffrance. Pour les soins curatifs, les produits phytothérapiques, homéopathiques et les oligo-éléments sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques ou aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique avéré sur l’espèce animale et la maladie concernée. Si ces mesures se révèlent inefficaces ou inappropriées pour combattre la maladie ou traiter la blessure, et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l’animal, il est possible de recourir, sous la responsabilité d’un vétérinaire, à des médicaments allopathiques de synthèse ou à des antibiotiques. Pour chaque produit vétérinaire utilisé, il existe un délai d’attente légal avant commercialisation des animaux traités ou de leurs produits. En AB, ce délai d’attente est doublé ou porté à 48 heures en l’absence de délai légal, ou en cas de délai d’attente nul. De plus, le recours à ces produits allopathiques est strictement limité à trois traitements annuels pour un animal dont le cycle de vie est de plus d’un an (sauf pour les poissons : deux traitements par an pour un cycle supérieur à 18 mois) et un seul traitement pour un animal dont le cycle de vie est inférieur à un an. Ces limites dans le nombre de traitements autorisés ne s’appliquent pas aux vaccins, aux antiparasitaires et aux plans d’éradication obligatoires. Si la limite dans le nombre de traitements est dépassée, l’animal doit entamer une nouvelle période de conversion ou, quand le cycle de production est trop court pour le permettre, il ne peut pas être commercialisé en tant que produit certifié AB.

Les traitements rendus obligatoires pour des besoins de protection de la santé humaine et de la santé des animaux (plan de biosécurité) sont autorisés. L’éleveur doit prévenir son organisme certificateur de tout traitement effectué avant la commercialisation de l’animal ou de ses produits.

Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé sur l’exploitation, à condition qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire, qu’ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits sur le registre d’élevage.

5.3. Particularités pour certaines espèces animales

a. Cas des abeilles

Les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés. Si en dépit des mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers d’isolement. En cas d’infestation par Varroa destructor, les acides formique, lactique, acétique et oxalique, ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol, ou le camphre peuvent être utilisés. Pour limiter l’infestation par ce parasite, et à titre exceptionnel dans ce seul cas, la destruction du couvain mâle est autorisée.

b. Cas des espèces aquatiques

Comme pour les autres animaux en AB, la prophylaxie est fondée sur l’élevage des animaux dans des conditions optimales. Pour les espèces aquatiques, il s’agit d’un choix approprié du site et des structures d’élevage, tenant compte i) des besoins des espèces en matière de qualité de l’eau (débit, taux de renouvellement) et ii) de l’application de bonnes pratiques de gestion des élevages, notamment la densité animale adéquate, la désinfection et le nettoyage régulier des installations, en plus de la qualité des aliments et de la sélection des reproducteurs et des souches.

Un plan de gestion sanitaire doit présenter les détails des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie, et contenir une convention écrite de conseil sanitaire passée avec les services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture, lesquels effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année.

À des fins de lutte biologique contre les ectoparasites, l’emploi de poissons nettoyeurs et l’utilisation d’eau de mer et de solution de chlorure de sodium sont privilégiés. L’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries.

Pour les traitements antiparasitaires autres que ceux inscrits dans des programmes nationaux obligatoires, le nombre maximum est fixé i) pour le saumon, à deux traitements par an ou un seul si le cycle de production est inférieur à 18 mois, ii) pour les autres espèces, à deux traitements par an ou un seul lorsque le cycle de production est inférieur à 12 mois et iii) pour toutes les espèces, y compris le saumon, à quatre traitements au total durant le cycle de production, quelle que soit la durée de celui-ci.

6. Principes et règles en matière de bien-être des animaux en élevage bio

Les parties précédentes ont montré que la réglementation impose de nombreuses mesures pour atteindre l’objectif de garantir un haut niveau de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce animale. Le choix de la race ou souche des différentes espèces doit prendre en considération l’adéquation entre les besoins des animaux et les conditions locales d’élevage. Les pratiques d’élevage, y compris la densité et les conditions de logement, ainsi que l’alimentation, doivent répondre aux besoins de développement ainsi qu’aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux. Les animaux d’élevage terrestre doivent avoir un accès permanent à des espaces de plein air, leur permettant de faire de l’exercice de préférence dans des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l’état du sol le permettent, sauf dans les cas de restriction imposée par la législation pour la protection de la santé humaine et animale. En extérieur, ils doivent bénéficier d’espaces abrités et de points d’abreuvement facilement accessibles. En extérieur, comme dans les bâtiments, les espaces à leur disposition doivent être suffisamment grands pour leur permettre de se mouvoir et de s’allonger. Cette dernière partie complète les mesures déjà exposées, avec des règles pour éviter, ou tout au moins réduire au minimum, toute souffrance, douleur ou détresse pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage.

6.1. Mesures pour l’ensemble des espèces

Toutes les personnes impliquées dans la détention et la manipulation des animaux, y compris durant le transport et l’abattage doivent posséder les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux de l’espèce concernée. Elles doivent avoir reçu une formation adéquate afin de garantir la bonne application des règles énoncées dans le règlement CE 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et le règlement CE 1099/2009 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

La manipulation des animaux doit être limitée au strict minimum nécessaire et elle doit être effectuée avec le plus grand soin, à l’aide des équipements appropriés et des procédures adéquates pour éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique.

Plusieurs pratiques stressantes et/ou mutilantes sont proscrites :

i) l’attache ou l’isolement des animaux d’élevage, sauf si ces mesures sont justifiées par des raisons de bien-être ou vétérinaires, ou lorsque la sécurité des travailleurs est compromise. La mesure concernera alors des animaux individuels pendant une durée limitée ;

ii) la coupe de la queue chez les ovins, l’épointage du bec des oiseaux, l’ablation des bourgeons de corne et l’écornage des ruminants. Ces opérations peuvent néanmoins faire l’objet de dérogations à titre exceptionnel, uniquement au cas par cas, et lorsqu’elles sont prouvées nécessaires pour améliorer la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux ou lorsque la sécurité des travailleurs est menacée (cas de l’écornage par exemple).

La durée du transport des animaux doit être réduite au minimum. La manipulation avant abattage doit s’effectuer de manière à éviter les blessures, tout en réduisant la souffrance et le stress. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à l’espèce, à la taille de l’animal au moment de l’abattage et au site de production et elles doivent être consignées dans le registre d’élevage.

6.2. Particularités pour certaines espèces animales

a. Cas des volailles

Il est interdit de plumer la volaille alors qu’elle est encore vivante.

Afin d’éviter d’abattre des animaux à l’issue d’un cycle d’élevage trop court, le Règlement préconise de choisir des souches à croissance lente adaptées à l’élevage en plein air. La liste de ces souches est fournie par les autorités compétentes des États membres, aussi l’âge à l’abattage peut varier d’un pays à l’autre. En France, le gain moyen quotidien (GMQ) de l’animal doit être inférieur à 27 g/jour pour que la souche soit considérée à croissante lente. Lorsque l’éleveur n’utilise pas ces souches à croissance lente, l’âge minimal de l’animal à l’abattage est fixé par la réglementation pour les différentes espèces de volailles (tableau 3).

Tableau 3. Âge minimal de l’animal à l’abattage pour les différentes espèces de volailles (hors souches à croissance lente).

Espèces de volailles

Âge minimal à l’abattage (jours)

Poulet

81

Chapon

150

Canard Pékin

49

Canard de Barbarie

femelle

70

mâle

84

Canard Mulard

92

Pintade

94

Dinde

100

Oie

140

b. Cas des abeilles

Outre les règles générales, la destruction des abeilles dans les rayons, en tant que méthode associée à la récolte des produits de l’apiculture est interdite. Toute mutilation, telle que le rognage des ailes des reines, est également interdite.

c. Cas des poissons

Dans l’objectif d’éviter aux animaux tous stress et dommages physiques potentiels, la manipulation des géniteurs peut être réalisée sous anesthésie.

L’utilisation de lumière artificielle est permise à condition de ne pas excéder 14 heures par jour. Sauf nécessité à des fins de reproduction, la durée de la phase éclairée doit respecter les besoins comportementaux des animaux et les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général. Au moment de la transition entre la phase éclairée et la phase de nuit, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation d’un variateur ou d’un éclairage de fond.

L’apport d’oxygène dans l’eau n’est autorisé que pour répondre à des exigences en matière de santé et de bien-être des animaux, lors de périodes critiques de production comme les échantillonnages et tris occasionnels pour la gestion des stocks, un changement brusque de température ou une pollution accidentelle de l’eau et lors du transport. L’utilisation de dispositifs d’aération est autorisée dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux, avec, de préférence, un fonctionnement à partir de sources d’énergie renouvelable.

L’ablation du pédoncule oculaire et les pratiques similaires, telles que la ligature, l’incision et le pincement sont interdites. Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur.

Conclusion

La nouvelle réglementation européenne renforce les dispositions destinées à accroître le lien au sol, à respecter le caractère naturel des intrants et à assurer un niveau élevé de bien-être animal, que ce soit via l’origine génétique des animaux, leur alimentation, leur hébergement ou les pratiques d’élevage. Une attention particulière est portée à la gestion environnementale et à la traçabilité pour garantir le respect des normes. Les exigences sont plus élevées qu’en élevage conventionnel en matière de méthodes de reproduction, de ressources pour l’alimentation des animaux (locales, sans OGM ni additifs), d’hébergement avec un accès systématique au plein air et de gestion de la santé. Celle-ci repose sur des mesures préventives et, quand nécessaire, des thérapies sans médicaments de synthèse, tout en veillant au bien-être des animaux.

Ces mesures pour des pratiques de production durables, ancrées dans les territoires et adaptées aux conditions locales, respectueuses de l’environnement et des animaux, qui différencient l’AB des autres systèmes de production, sont de nature à rassurer les consommateurs soucieux des conditions de production, mais encore faudrait-il qu’ils en aient une bonne connaissance. Les textes réglementaires étant complexes, un effort de communication sous forme simplifiée paraît nécessaire pour améliorer le niveau de confiance des consommateurs dans les produits certifiés AB.

Bien qu’un des objectifs de la nouvelle réglementation soit l’harmonisation des pratiques dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, il est probable que des différences continueront à persister entre États, mais aussi au sein d’un même État, pour plusieurs raisons :

i) certaines normes, peu précises, laissent des marges d’interprétation (par exemple, le périmètre du « territoire » pour l’autonomie alimentaire) ;

ii) les solutions pour mettre en pratique la réglementation relèvent du choix de l’éleveur selon ses valeurs personnelles et ses objectifs de production ;

iii) la taille très variable des exploitations, les conditions pédoclimatiques et la disponibilité des ressources (alimentaires, financières, main-d’œuvre) induisent aussi des différences inévitables.

Enfin, la mise en pratique de ces normes pose de nombreux défis techniques et scientifiques. En effet, malgré un effort de recherche et recherche-développement croissant (le nombre annuel de publications sur l’AB dans le monde, répertorié dans le Web of Science, a doublé depuis dix ans passant de 1 229 en 2013 à 2 256 en 2023), les références techniques et les connaissances scientifiques sont encore parcellaires sur de nombreux sujets, en particulier pour les porcs et les volailles, dont l’élevage bio a été moins étudié que celui des ruminants. Pour les espèces d’élevage aquacole et les abeilles, la littérature scientifique relative à l’élevage bio et les références techniques sont encore plus limitées.

Nous ne citons ici que quelques exemples d’enjeux de recherche induits par la réglementation en vigueur :

i) Concernant l’origine génétique des animaux, la réglementation ne donne que des recommandations. Force est de constater que la réflexion sur le choix des races et souches à privilégier pour l’élevage bio en est encore à ses balbutiements, vraisemblablement en raison d’une production minoritaire par rapport à l’élevage conventionnel (de 2 à 10 % pour les différentes espèces, à l’exception des poules pondeuses dont l’élevage bio atteint 20 % de la production totale), alors que le testage de souches en conditions d’élevage demande des moyens importants. De plus, tester les caractères traduisant les capacités d’adaptation à un environnement local se révèle complexe, tant les conditions locales peuvent être variées.

ii) Dans le domaine de l’alimentation des animaux, la réglementation pose le défi de garantir un approvisionnement en aliments bio, locaux et de qualité, en quantité suffisante et à un coût raisonnable, tout en assurant une alimentation équilibrée, sans intrants de synthèse, notamment les acides aminés. Cela nécessite de travailler sur l’organisation des filières pour optimiser la coordination entre productions locales végétales et animales et sur les critères d’optimisation des exploitations en polyculture-élevage. Cela requiert aussi d’évaluer de nouvelles ressources issues de l’AB, telles que l’agroforesterie par exemple ou des sous-produits recyclés, ainsi que la capacité des animaux à les valoriser.

iv) Pour la gestion de la santé en limitant le recours aux substances de synthèse, le faible nombre de références scientifiques sur les traitements alternatifs à l’allopathie (phytothérapie, aromathérapie…) ouvre un très large champ de recherche pour évaluer les principes actifs des substances naturelles, leur innocuité et leur efficacité. Il en est de même pour la gestion de la reproduction sans recours à des traitements avec des hormones de synthèse ou substances analogues. De nouvelles connaissances théoriques et pratiques sont encore nécessaires pour la gestion naturelle du cycle reproductif.

v) L’accès des animaux au plein air dès que les conditions le permettent pose aussi des défis au regard à la fois de l’environnement et du bien-être et de la santé des animaux. Des recherches sont notamment nécessaires pour évaluer les rejets en plein air, en particulier les émissions gazeuses, pour mieux comprendre le comportement des animaux dans ces conditions, pour concilier santé et bien-être des animaux malgré les risques de contamination ou de prédation par la faune sauvage.

Ces différents sujets sont à instruire en étroite collaboration avec les acteurs des filières dans le cadre de projets transdisciplinaires. En effet, la mise en œuvre de la réglementation implique de relever les différents défis de façon concomitante. Cela nécessite le développement de pratiques innovantes, le partage de connaissances et de savoir-faire et un accompagnement soutenu des éleveurs. L’enjeu est de maintenir une juste rémunération des efforts pour des pratiques de production durables, ancrées dans les territoires, adaptées aux conditions locales, respectueuses de l’environnement et des animaux et répondant aux attentes des consommateurs.

Remerciements

Les auteurs remercient G. Ollivier, INRAE, qui a réalisé l’analyse de l’évolution des publications sur l’AB dans le monde à partir des données issues du Web of Science.

Références

  • Commission européenne (2018). Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=fr
  • Commission européenne (2020). Règlement délégué (UE) 2020/427 du 13 janvier 2020 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne certaines règles de production détaillées applicables aux produits biologiques (JO L 87 du 23.3.2020). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN
  • Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (2021). Réglementation française pour les espèces non couvertes par la réglementation européenne, Arrêté du 28 décembre 2021 portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et complétant les dispositions du règlement UE 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires (JORF no0304 du 31 décembre 2021 - Texte no 119). https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/28/AGRT2136935A/jo/texte

Résumé

Cet article synthétise les principales règles à respecter par les élevages biologiques selon la nouvelle réglementation européenne relative à l’AB, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dans l’ensemble des États membres. Par rapport au précédent, le nouveau Règlement concerne davantage d’espèces animales. Certaines des règles visant à appliquer les principes de naturalité, de lien au sol, et de garantie d’un haut niveau de bien-être animal sont plus détaillées et parfois plus strictes, avec une diminution des possibilités de dérogations. Après un résumé des conditions de certification de l’élevage AB, nous exposons les mesures réglementaires relatives à la provenance des animaux, au choix des races et souches et aux méthodes de reproduction autorisées ainsi que celles concernant l’alimentation des animaux, leurs conditions d’hébergement, la gestion de leur santé et de leur bien-être. Pour chaque thème, nous précisons les règles s’appliquant à toutes les espèces couvertes par la réglementation européenne (bovins, ovins, caprins, équins, porcins, volailles, abeilles, animaux d’aquaculture), ainsi que les principales particularités par espèce.

Auteurs


Françoise MÉDALE

françoise.medale@inrae.fr

Affiliation : INRAE, Univ Pau & Pays Adour, NUMEA, 64310, Saint-Pée-sur-Nivelle

Pays : France


Servane PENVERN

Affiliation : INRAE, UMR INNOVATION, 34060, Montpellier

Pays : France

Pièces jointes

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